Sapeurs-Pompiers de BEAUCOURT

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Service de santé

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FICHE RELATIVE AU RECRUTEMENT DES INFIRMIERS SAPEURS POMPIERS
http://pompiers.fr



Fiche relative au recrutement en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires ou en qualité de sapeurs-pompiers volontaires (note FNSPF)

Application du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

Etre infirmier de sapeur-pompier volontaire ou sapeur-pompier volontaire : un droit, une option

 

I. Introduction et problématique

Depuis une dizaine d’années, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, relayant une forte demande exprimée à maintes reprises par les personnels des services de santé et de secours médical eux-mêmes, dont notamment les infirmiers, défend auprès des pouvoirs publics la nécessité de reconnaître pleinement leur place au sein des services d’incendie et de secours, comme de la profession.

Cette reconnaissance des personnels des services de santé et de secours médical passe, en partie, par la création de règles spécifiques et adaptées à cette catégorie de sapeurs-pompiers, à leurs compétences et aux missions particulières dont elle est chargée.

Aussi, et dès son origine, cette demande incluait la constitution d’une " filière nouvelle ", distincte de la " filière générale " des sapeurs-pompiers, et par voie de conséquence, un choix reposant sur une alternative offerte aux sapeurs-pompiers concernés, comme aux candidats aux concours de sapeur-pompier professionnel ou à un engagement de sapeur-pompier volontaire. Sur ce point, tous les acteurs concernés avaient conscience des effets d’une telle reconnaissance et un accord général s’est dégagé.

Aujourd’hui, la Fédération ne peut que se satisfaire des avancées obtenues sur le dossier des personnels des services de santé et de secours médical, lesquelles sont désormais inscrites, d’une part dans le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, d’autre part dans les projets de décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois des médecins, des pharmaciens et des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, dont le Conseil d’Etat est actuellement saisi pour avis.

S’agissant plus particulièrement du décret du 10 décembre 1999 et de la situation des infirmiers, les sapeurs-pompiers volontaires, exerçant actuellement au sein des services d’incendie et de secours une activité d’infirmier ou possédant un des titres ou diplômes d’infirmiers requis par la réglementation en vigueur, comme les candidats à un engagement de sapeur-pompier volontaire, disposent de la faculté d’opérer librement un choix entre les deux voies distinctes suivantes :

    • Le statut d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires ;
    • Le statut général des sapeurs-pompiers volontaires.

Il convient tout de suite de préciser que le choix effectué dans le cadre de cette alternative implique, outre l’application des dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, celle de règles particulières et respectives à l’une ou l’autre voie, notamment en ce qui concerne :

    • Le recrutement ;
    • L’affectation dans un service ou un centre d’incendie et de secours ;
    • Le déroulement de carrière ;
    • Les compétences et la formation ;
    • Les missions.

Dans ce contexte, il importe de souligner que l’obligation, à laquelle sont soumis les actuels sapeurs-pompiers volontaires concernés ou les futurs candidats à un engagement, réside uniquement dans le choix de la filière " infirmier " ou de la filière " sapeur-pompier volontaire ".

Il n’y a donc aucune obligation pour les titulaires d’un titre ou diplôme d’infirmier de choisir la filière " infirmier de sapeurs-pompiers volontaires ", s’ils préfèrent demeurer ou opter pour la filière générale de " sapeur-pompier volontaire ".

Ainsi, en fonction des propositions formulées par les autorités territoriales d’emploi, suite à un souhait exprimé par l’intéressé, une acceptation expresse est en tout état de cause indispensable. En tout état de cause, une solution doit pouvoir être trouvée entre les intéressés et les Services Départementaux d'Incendie et de Secours en tenant compte des souhaits et des intérêts respectifs des deux parties.

II. Les principales dispositions réglementaires : articles 10 et 60 du décret du 10 décembre 1999

Article 10

(Principe général de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires)

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur-pompier de 2ème classe, sous réserve des dispositions des articles 11, 58, 60, 61, 63, 65 et 66.

Article 60(Principe général de recrutement des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires)

Les infirmiers qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplômes visées aux articles L. 474 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d’infirmier chef.

Les infirmiers chefs de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d’infirmier major.

Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, sont nommés dans les conditions fixées à l’article 23.

III. Les principales dispositions communes applicables aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires et aux sapeurs-pompiers volontaires

Les dispositions suivantes du décret du 10 décembre 1999 s’appliquent aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires et aux sapeurs-pompiers volontaires :

    • Article 5 : les conditions générales pour un engagement de sapeur-pompier volontaire (âge, déclaration et position au regard des dispositions du code du service national) ;
    • Article 6 : les conditions d’aptitude physique et médicale ;
    • Article 7 : les incompatibilités ;
    • Article 8 : l’engagement quinquennal renouvelable par tacite reconduction ;
    • Article 9 : la conservation du grade et de l’ancienneté en cas de changement de collectivité d’emploi ;
    • Article 12 : l’année probatoire ;
    • Article 13 : la formation (pour le contenu respectif des formations, voir l’arrêté du 13 décembre 1999) ;
    • Articles 29 à 37 : la discipline ;
    • Articles 38 à 42 : la suspension de l’engagement ;
    • Articles 43 à 46 : la cessation d’activité ;
    • Article 47 à 50 : les honneurs et récompenses ;
    • Articles 51 à 53 : l’honorariat ;
    • Article 54 : le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (voir également l’arrêté du 9 avril 1998 modifié par l’arrêté du 6 mai 2000) ;
    • Article 57 : le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires (voir également l’arrêté du 6 mai 2000).

IV. Les autres principales dispositions particulières applicables aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires

    1. Autre disposition du décret du 10 décembre 1999. Les dispositions suivantes du décret du 10 décembre 1999 s’appliquent aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires :
    • Article 23 (par renvoi de l’article 60) : les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés, dans leur grade, par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours, sur proposition du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.
    1. Service d’affectation. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires relèvent exclusivement du service de santé et de secours médical du Service Départemental d'Incendie et de Secours, prévu à l’article L. 1424-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (partie Législative) et aux articles R. 1424-1 et R. 1424-24 du Code Général des Collectivités Territoriales (partie Réglementaire).
    2. Missions. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires exercent leur art conformément à leurs compétences et dans le cadre des missions générales dévolues aux services d’incendie et de secours, fixées à l’article L. 1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (partie Législative), et plus précisément de celles attribuées au service de santé et de secours médical, fixées à l’article R. 1424-24 du Code Général des Collectivités Territoriales (partie Réglementaire).
    3. Vacations horaires. En application du second alinéa de l’article 2 du décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 modifié relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires, les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires bénéficient du même taux de vacation horaire de base que les officiers de sapeurs-pompiers volontaires.

V. Les principales dispositions particulières applicables aux sapeurs-pompiers volontaires

    1. Autres dispositions du décret du 10 décembre 1999. Les dispositions suivantes du décret du 10 décembre 1999 s’appliquent uniquement aux sapeurs-pompiers volontaires :
    • Article 2 : la hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires ;
    • Articles 11, 61, 63 et 65 : des conditions particulières d’engagement de sapeur-pompier volontaire ;
    • Articles 14 à 28 : le déroulement de carrière ;
    • Article 55 : les comités consultatifs communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires (voir également l’arrêté du 6 mai 2000) ;
    • Article 56 : la commission de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires (voir également l’arrêté du 6 mai 2000).
    1. Service d’affectation. Les sapeurs-pompiers volontaires sont affectés au sein du Service Départemental d'Incendie et de Secours ou d’un centre d’incendie et de secours, prévus à l’article L. 1424-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (partie Législative) et à l’article R. 1424-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (partie Réglementaire).
    2. Missions. Les sapeurs-pompiers volontaires exercent leur activité conformément à leurs compétences et dans le cadre des missions générales dévolues aux services d’incendie et de secours, fixées à l’article L. 1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (partie Législative).
    3. Vacations horaires. Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient de vacations horaires dans les conditions générales prévues par les dispositions du décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 modifié relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires.
    4. Recrutement en qualité de lieutenant sur titre. En application de l’article 11 du décret du 10 décembre 1999 et de l’arrêté du 6 mai 2000 relatif aux titres et diplômes permettant aux sapeurs-pompiers volontaires d’être engagés au grade de lieutenant, les titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier, sanctionnant trois années d’études après le baccalauréat, peuvent par ailleurs être engagés comme lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils relèveront alors du statut général des sapeurs-pompiers volontaires et ne seront donc pas des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires.

VI. Les propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France

La Fédération a demandé à la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles de clarifier la position des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires par rapport à l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires.

En effet, la lecture des décrets de décembre 1999, portant respectivement sur les règles générales et les vacations horaires, ne permet pas de savoir avec précision s’ils sont considérés ou non comme des officiers. Aussi, la Fédération souhaite qu’il soit expressément mentionné dans le décret du 10 décembre 1999 que les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires sont des officiers et que les grades soient ainsi mentionnés : officier infirmier, officier infirmier-chef et officier infirmier-major.

Enfin, s’agissant plus largement des dispositions relatives aux personnels sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de secours médical, la Fédération a récemment appelé l’attention de la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles sur la nécessité de mettre en conformité le dispositif prévu par le décret du 10 décembre 1999 avec celui envisagé dans les deux projets de décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois des médecins, des pharmaciens et des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Source : http://pompiers.fr pour en savoir plus cliquez ICI

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