Sapeurs-Pompiers de BEAUCOURT

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Les détecteurs de fumées

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DAAF

Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumées

daaf

Les détecteurs de fumées

Savamment appelé DAAF (détecteurs autonomes avertisseurs de fumées), ils sauvent des milliers de vies chaque année.

 

En France les incendies tuent 800 personnes par an et font des milliers d’intoxiqués, qui, pour nombre d’entre eux garderont des séquelles à vie. Un incendie domestique se déclare toute les deux minutes en France. Les enfants et les personnes âgées constituent la majorité des victimes. Le feu représente la première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans.

 

Si 70 % des incendies se déclenchent le jour, 70 % des incendies mortels se produisent la nuit, faute d'avertissement. Contrairement aux idées reçues, l'odeur de fumée non seulement ne réveille pas mais produit l'effet inverse. Elle contient du monoxyde de carbone qui plonge dans un profond sommeil. La détection précoce des fumées s'impose de façon impérative.

 

La présence de DAAF en France dans les locaux d’habitation reste inférieur à 1% alors qu’elle est de 95% au Canada et de 98% en Norvège !

 

Un détecteur de fumée domestique est un petit appareil électronique qui surveille l'air à hauteur du plafond. Il fonctionne à piles et/ou sur secteur. Dès qu'il perçoit de la fumée de combustion, le détecteur domestique émet un signal sonore aigu qui avertit les occupants et une lumière rouge clignote. C'est ce qu'on appelle le signal d'alarme.

 

Les DAAF peuvent être :

-Thermiques

-Thermo - vélocimétriques,

-Optiques

-Ioniques

Pour les habitations, seuls les deux derniers types sont employés.

-Les détecteurs optiques : Ils réagissent aux fumées et aux poussières, ils sont aussi appelés détecteurs photoélectriques. Leur délai de réaction dans la pièce en feu est de l’ordre de 45 secondes. Ils se base sur le principe soit d'opacité, soit de dispersion d'un faisceau de lumière entre une source lumineuse interne et un senseur sensible à la lumière. Si des gaz de fumée pénètrent dans le détecteur, dans le premier cas, la lumière sur le senseur est réduite et dans le second cas, le plus fréquent, le faisceau lumineux est réfléchi, diffracté et réfracté avant d'atteindre le senseur. Par une connexion électronique, le signal d'alarme se déclenche.

-Le détecteur ionique : il est plus performant que le détecteur optique car il décèle les ions en surnombre issue d’une combustion, vive ou lente. Il réagit en moins de 15 secondes en cas d’incendie. Il se base sur le principe de l'ionisation de l'air entre deux électrodes de potentiel différent. L'ionisation de l'air est obtenue par une petite source radioactive très faible qui génère un courant d'ions. Les ions sont des atomes ou des molécules chargé(e)s. Lorsque des gaz de fumée pénètrent dans le détecteur, ils diminuent la conductibilité de l'air ionisé et une connexion électronique déclenche le signal d'alarme.

Installé en quelques minutes, le détecteur est immédiatement opérationnel, et veillera, une année durant, à la sécurité des occupants, sans avoir à remplacer la pile du détecteur (pile qui est à vérifier chaque mois par un simple appui sur le bouton test).

 

Le cout de ces appareils est très bas (certains coutent 10 €), alors n'attendez pas et équipez votre logement, cela vous sauvera peut être la vie !

 

En cas de déclenchement de votre détecteur vérifier la présence de fumée (odeur, bruit de l'incendie), si la fumée est déjà sous votre porte quitter sans délai le logement par la fenêtre.

 

Ne vous jeter pas dans la fumée pour évacuer votre logement, si la fumée vous empêche de sortir (cage d'escalier enfumée), calfeutrez vous dans une pièce disposant d’une fenêtre, mettez un linge humide sous la porte, appeler les pompiers (18) et manifestez vous à la fenêtre.

 

A LIRE EGALEMENT

 

Dans quelles pièces installer un DAF et Les régles à respecter pour la mise en place.

 


Texte de la loi Morange/Meslot adopté par l'Assemblée Nationale

rendant obligatoire les DAFF


PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation,

TRANSMISE PAR M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À 

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT


(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :
Assemblée nationale(12ème législ.): 2535, 2554, et T.A. 486
Logement et habitat.



Article 1er

I.- L'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Sécurité des immeubles à usage d'habitation ».

II. - Les articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation ».

Article 2

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée

« Art. L. 129-8. - L'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au fonctionnement de ce dispositif.

« Art. L. 129-9. - Une déclaration d'installation du ou des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée doit être transmise par l'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement, à l'assureur avec lequel il a contracté un contrat d'assurance contre le risque d'incendie.

« Art. L. 129-10.- Les modalités d'application des articles L. 129-8 et L. 129-9, notamment les cas dans lesquels les obligations qu'ils définissent pèsent sur le propriétaire du logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions d'installation, d'entretien et de fonctionnement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 3

Après l'article L. 122-8 du code des assurances, il est inséré un article L.122-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-9. - L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 3 bis (nouveau)


L'article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »


Article 4

La présente loi entrera en vigueur, dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, au plus tard cinq ans à compter de sa publication.

Un rapport analysant la mise en oeuvre de la présente loi et évaluant son efficacité est remis par le Gouvernement au Parlement un an après la date de son entrée en vigueur.




Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 2005.

Le Président,

Signé
: Jean-Louis DEBRÉ


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